Code de justice administrative · Article

Article L236-1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Sanctions applicables
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre VI : Discipline
  5. Section 1 : Sanctions applicables
IdentifiantLEGIARTI000033239504
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L236-1 du Code de justice administrative (version du 4 juillet 2017)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réparties en quatre groupes.

2. 1° Premier groupe :

3. a) L'avertissement ;

4. b) Le blâme ;

5. 2° Deuxième groupe :

6. a) La radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude ;

7. b) L'abaissement d'échelon ;

8. c) Le retrait de certaines fonctions ;

9. d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;

10. e) Le déplacement d'office ;

11. 3° Troisième groupe :

12. a) La rétrogradation ;

13. b) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans ;

14. 4° Quatrième groupe :

15. a) La mise à la retraite d'office ;

16. b) La révocation.

17. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

18. Le déplacement d'office et la radiation du tableau d'avancement peuvent également être prononcés à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

19. L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci. Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033239504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.