Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre VI : Discipline
Section 2 : Autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000033239487
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L236-3 du Code de justice administrative (version du 4 juillet 2017)Légifrance →
1. Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
2. Le blâme et l'avertissement peuvent être prononcés par le président du Conseil supérieur.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 tel que modifié par ladite ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci.
Ces dispositions entrent en vigueur à la date de cette installation.
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