1. Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
Code de justice administrative · Article
Article L522-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : Procédure
- Partie législative
- Livre V : Le référé
- Titre II : Le juge des référés statuant en urgence
- Chapitre II : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006449333
Texte parentLEGITEXT000006070933
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