Code de justice administrative · Article

Article L551-10

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
  4. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
  5. Section 1 : Référé précontractuel
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029178886
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L551-10 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local.

2. Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.

Nota : Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029178886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.