Code de justice administrative · Article

Article L551-17

Article en vigueur depuis le 9 mai 2009.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Pouvoirs du juge
  1. Partie législative
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
  4. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
  5. Section 2 : Référé contractuel
  6. Sous-section 2 : Pouvoirs du juge
IdentifiantLEGIARTI000020602066
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L551-17 du Code de justice administrative (version du 9 mai 2009)Légifrance →

1. Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages.

Nota : Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020602066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.