Code de justice administrative · Article

Article L551-5

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices
  1. Partie législative
  2. Livre V : Le référé
  3. Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
  4. Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés
  5. Section 1 : Référé précontractuel
  6. Sous-section 2 : Contrats passés par les entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000029178891
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L551-5 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique.

2. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

Nota : Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 art. 25 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029178891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.