1. La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l'environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l'article L. 162-14 et l'article L. 541-3 dudit code.
Code de justice administrative · Article
Article L555-2
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre V : Le référé
- Titre V : Dispositions diverses et particulières à certains contentieux
- Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000022495300
Texte parentLEGITEXT000006070933
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