Référencearticle L7 du Code de justice administrative (version du 1er février 2009)Légifrance →
1. Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°86-14 du 6 janvier 1986 (selon les données LEGI de la DILA).
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