Code de justice administrative · Article

Article L721-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre II : L'abstention et la récusation
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre II : L'abstention et la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006449374
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L721-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article L5 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006449374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.