RattachementTitre II : L'abstention et la récusation
Partie législative
Livre VII : Le jugement
Titre II : L'abstention et la récusation
IdentifiantLEGIARTI000006449374
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L721-1 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article L5 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (selon les données LEGI de la DILA).
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