Code de justice administrative · Article

Article L731-1

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre III : La tenue de l'audience
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024042683
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L731-1 du Code de justice administrative (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

2. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024042683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.