1. Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.
Code de justice administrative · Article
Article L732-1
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre III : La tenue de l'audience
- Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000024032888
Texte parentLEGITEXT000006070933
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