Code de justice administrative · Article

Article L732-1

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre III : La tenue de l'audience
  4. Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000024032888
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L732-1 du Code de justice administrative (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024032888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.