1. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Code de justice administrative · Article
Article L761-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre VI : Les frais et dépens
- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VI : Les frais et dépens
IdentifiantLEGIARTI000044570095
Texte parentLEGITEXT000006070933
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article L8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (selon les données LEGI de la DILA).
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