Code de justice administrative · Article

Article L77-12-1

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre VII : Dispositions spéciales
  4. Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
IdentifiantLEGIARTI000033438794
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L77-12-1 du Code de justice administrative (version du 20 novembre 2016)Légifrance →

1. L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice.

2. Le groupe d'intérêt en faveur duquel l'action est présentée est caractérisé par l'identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public mis en cause.

3. L'action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033438794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.