RattachementChapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Partie législative
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
IdentifiantLEGIARTI000033438796
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L77-12-2 du Code de justice administrative (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.
2. Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3. Postérieurement à cette publication, l'introduction d'une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu'en soit l'auteur, n'interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.
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