RattachementChapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Partie législative
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
IdentifiantLEGIARTI000033438798
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L77-12-3 du Code de justice administrative (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.
2. Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.
3. L'autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d'office par le juge.
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