RattachementChapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Partie législative
Livre VII : Le jugement
Titre VII : Dispositions spéciales
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
IdentifiantLEGIARTI000033438802
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L77-12-5 du Code de justice administrative (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières.
2. Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d'Etat.
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