1. Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
Code de justice administrative · Article
Article L771-3-1
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier ter : La médiation
- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre Ier ter : La médiation
IdentifiantLEGIARTI000024806514
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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