1. Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.
Code de justice administrative · Article
Article L771-3-2
Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2011 au 20 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier ter : La médiation
- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre Ier ter : La médiation
IdentifiantLEGIARTI000024806517
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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