1. Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par les articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Code de justice administrative · Article
Article L777-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prises à la frontière
- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VII : Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et des décisions de transfert prises à la frontière
IdentifiantLEGIARTI000042919758
Texte parentLEGITEXT000006070933
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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