1. Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées par les demandeurs d'asile assignés à résidence ou placés en rétention administrative en application des articles L. 752-5 ou L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles fixées aux mêmes articles, aux articles L. 752-8, L. 752-9 et L. 752-11 et aux articles L. 614-7 à L. 614-13 dudit code.
Code de justice administrative · Article
Article L777-4
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
- Partie législative
- Livre VII : Le jugement
- Titre VII : Dispositions spéciales
- Chapitre VII quater : Le sursis à exécution des mesures d'éloignement visant les demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000042919743
Texte parentLEGITEXT000006070933
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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