Code de justice administrative · Article

Article L821-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Les voies de recours
  3. Titre II : Le recours en cassation
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006449406
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L821-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

2. Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006449406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.