1. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
Code de justice administrative · Article
Article L911-1-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre Ier : Principes
- Partie législative
- Livre IX : L'exécution des décisions
- Titre Ier : Principes
IdentifiantLEGIARTI000045391846
Texte parentLEGITEXT000006070933
Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
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