Code de justice administrative · Article

Article L911-2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre Ier : Principes
  1. Partie législative
  2. Livre IX : L'exécution des décisions
  3. Titre Ier : Principes
IdentifiantLEGIARTI000038311371
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L911-2 du Code de justice administrative (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.

2. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038311371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.