Référencearticle L911-2 du Code de justice administrative (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
2. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6-1 de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 (selon les données LEGI de la DILA).
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