Référencearticle L911-4 du Code de justice administrative (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
2. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article L8-4 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (selon les données LEGI de la DILA).
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