Référencearticle L911-5 du Code de justice administrative (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
2. Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911-3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte.
3. Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 2 de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 et 6 de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 (selon les données LEGI de la DILA).
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