Code de justice administrative · Article

Article L911-5

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Titre Ier : Principes
  1. Partie législative
  2. Livre IX : L'exécution des décisions
  3. Titre Ier : Principes
IdentifiantLEGIARTI000038311342
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle L911-5 du Code de justice administrative (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

2. Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911-3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte.

3. Les pouvoirs attribués au Conseil d'Etat par le présent article peuvent être exercés par le président de la section du contentieux.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 2 de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 et 6 de la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038311342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.