1. La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.
2. Cette part est affectée au budget de l'Etat.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
1. La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant.
2. Cette part est affectée au budget de l'Etat.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.