Code de justice administrative · Article

Article LO224-4

Article en vigueur depuis le 7 août 2009.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
  5. Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000020960237
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle LO224-4 du Code de justice administrative (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020960237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.