1. Le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire peuvent saisir le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis dans les conditions prévues par l'article 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Code de justice administrative · Article
Article LO224-4
Article en vigueur depuis le 7 août 2009.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
- Partie législative
- Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
- Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000020960237
Texte parentLEGITEXT000006070933
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