Référencearticle R*133-1 du Code de justice administrative (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 11-1 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au deuxième alinéa de l'article 23 du décret n° 2023-484 du 21 juin 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.