Référencearticle R*135-10 du Code de justice administrative (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. Les membres du Conseil d'Etat sont, après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat, soit sur leur demande, soit d'office, mis en disponibilité pour raison de santé, après l'expiration des congés comportant l'allocation du traitement ou du demi-traitement dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
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