Référencearticle R*135-3 du Code de justice administrative (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
2. Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.
3. Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
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