1. Les membres du Conseil d'Etat qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps, le cadre d'emplois ou, lorsque celui-ci est régi par un statut d'emploi, l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Code de justice administrative · Article
Article R*135-6
Article en vigueur depuis le 3 mars 2024.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre V : Positions
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre V : Positions
IdentifiantLEGIARTI000049228365
Texte parentLEGITEXT000006070933
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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