Code de justice administrative · Article

Article R*132-3

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000047714775
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R*132-3 du Code de justice administrative (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Les représentants des membres du Conseil d'Etat sont élus au scrutin majoritaire à un tour par le collège dont ils relèvent. Les bulletins ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a de titulaires et de suppléants à élire par collège. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus en qualité de titulaires. En cas d'égalité des voix, les candidats sont départagés en fonction de l'ordre du tableau ; à rang égal, le départage s'effectue au bénéfice du candidat le plus âgé.

2. Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission est complétée par voie de tirage au sort parmi les membres du collège concerné.

3. L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047714775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.