RattachementChapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000034131395
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R*132-5 du Code de justice administrative (version du 4 mars 2017)Légifrance →
1. La commission supérieure ne délibère valablement que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
2. Sauf en matière disciplinaire, la consultation de la commission supérieure peut, en cas d'urgence ou de circonstances particulières, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.
3. En l'absence du vice-président du Conseil d'Etat, la commission supérieure est présidée, par ordre d'ancienneté dans les fonctions, par 1'un des présidents mentionnés au 2° de l'article L. 132-1.
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