1. Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas échéant, par le suppléant.
Code de justice administrative · Article
Article R*132-6
Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre II : La commission supérieure du Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000034131397
Texte parentLEGITEXT000006070933
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