1. Lorsque, entre deux nominations faites au titre de l'article R. * 133-4, un emploi vacant ne peut être pourvu ni par la nomination d'un auditeur justifiant de trois années de services effectifs dans le corps ni par une nomination au tour de l'extérieur, il peut être procédé à la nomination d'encore un maître des requêtes pris parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel cités à l'article R.* 133-4. Cette nomination est décomptée comme celle d'un auditeur pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-4.
Code de justice administrative · Article
Article R*133-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre III : Dispositions statutaires
- Chapitre III : Nominations
- Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006449542
Texte parentLEGITEXT000006070933
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°53-935 du 30 septembre 1953 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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