Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 23 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementChapitre IV : Avancement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000006449554
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R*134-7 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Tout auditeur, justifiant de l'accomplissement de huit années de service, soit en activité au Conseil d'Etat ou en délégation, soit en position de détachement peut, dans la limite des crédits budgétaires, être nommé maître des requêtes.
2. Les surnombres résultant de ces nominations sont par priorité résorbés au moyen des vacances d'emplois dans le grade de maître des requêtes, à l'exception de celles pourvues au tour de l'extérieur ou destinées à permettre les réintégrations de droit prononcées en vertu des articles R. * 135-6 et R. * 135-8.
3. Le poste précédemment occupé par un auditeur nommé maître des requêtes en vertu du présent article n'est considéré comme vacant qu'à la date où le surnombre est résorbé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
4. Aucune autre nomination de maître des requêtes au tour de l'intérieur ne peut être prononcée tant qu'il existe des maîtres des requêtes en surnombre au titre du présent article.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
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