Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 23 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementChapitre V : Positions
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre V : Positions
IdentifiantLEGIARTI000006449563
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R*135-5 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Le nombre des membres du Conseil délégués dans des fonctions publiques ne peut excéder un cinquième du nombre des titulaires du même grade.
2. Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs délégués dans des fonctions publiques ne perdent pas leur rang au Conseil et ne sont pas remplacés.
3. Les membres du Conseil d'Etat délégués pour exercer des fonctions publiques perçoivent, dans cette position, le traitement afférent à l'emploi auquel ils sont nommés. Toutefois, ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur grade et à leur échelon au Conseil d'Etat, si la fonction exercée comporte un traitement moindre ; ils supportent, dans ce cas, les retenues légales sur le traitement d'activité du Conseil d'Etat. Les retenues sont opérées dans les mêmes conditions, si la fonction qui a motivé la délégation est rémunérée sur les fonds d'une collectivité publique autre que l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°63-767 du 30 juillet 1963 (selon les données LEGI de la DILA).
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