Code de justice administrative · Article

Article R*136-2

Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VI : Discipline
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre VI : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000034131423
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R*136-2 du Code de justice administrative (version du 4 mars 2017)Légifrance →

1. La procédure devant la commission supérieure du Conseil d'Etat est contradictoire.

2. Le membre du Conseil d'Etat poursuivi reçoit la communication des griefs par le président de la commission supérieure, dès la saisine de cette instance. Il est informé à cette occasion qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

3. Le président de la commission supérieure désigne parmi les membres de la commission un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. Au cours de cette dernière, le rapporteur entend l'intéressé et, le cas échéant, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Il accomplit tous actes d'investigations utiles. Il peut, en tant que de besoin, faire appel à l'assistance du secrétariat général du Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034131423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.