1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 721-1, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, s'ils ont pris part à la délibération de cet avis.
Code de justice administrative · Article
Article R122-21-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Les formations de jugement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
- Section 2 : Les formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000018221953
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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