1. Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis.
Code de justice administrative · Article
Article R122-21-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Les formations de jugement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
- Section 2 : Les formations de jugement
IdentifiantLEGIARTI000025032066
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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