Code de justice administrative · Article

Article R122-31

Article en vigueur depuis le 24 février 2010.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Les assistants de justice
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
  5. Section 4 : Les assistants de justice
IdentifiantLEGIARTI000021865152
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R122-31 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.

2. Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021865152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.