Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
Section 4 : Les assistants de justice
IdentifiantLEGIARTI000021865152
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R122-31 du Code de justice administrative (version du 24 février 2010)Légifrance →
1. Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés.
2. Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service.
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