1. Les juristes assistants ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une autre activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la section auprès de laquelle ils sont affectés, qui vérifie la compatibilité de cette activité avec les besoins du service et les exigences déontologiques liées à leurs fonctions.
Code de justice administrative · Article
Article R122-34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 5 : Les juristes assistants
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses
- Section 5 : Les juristes assistants
IdentifiantLEGIARTI000039805160
Texte parentLEGITEXT000006070933
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