Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031180282
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-24 du Code de justice administrative (version du 18 septembre 2015)Légifrance →
1. Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent.
2. Outre les directeurs qui sont habilités à assister aux séances du Conseil d'Etat en qualité de commissaires du Gouvernement pour l'ensemble des affaires de leur direction, des fonctionnaires peuvent être désignés en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil pour l'examen d'une affaire déterminée.
3. Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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