1. Le Défenseur des droits et les agents qu'il désigne peuvent participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles est examinée une demande d'avis qu'il a adressée au Conseil d'Etat.
Code de justice administrative · Article
Article R123-24-2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
- Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024416086
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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