1. L'examen d'une proposition de loi ou d'une demande d'avis présentée par le Défenseur des droits est attribué par le vice-président du Conseil d'Etat à l'une des cinq premières sections mentionnées à l'article R. 123-2.
Code de justice administrative · Article
Article R123-3-1
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2011.
CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Les sections administratives
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Le Conseil d'Etat
- Titre II : Organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
- Section 1 : Les sections administratives
IdentifiantLEGIARTI000024426290
Texte parentLEGITEXT000006070933
Aller plus loin
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