RattachementSection 1 : Les sections administratives
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Section 1 : Les sections administratives
IdentifiantLEGIARTI000038854789
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-4 du Code de justice administrative (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-3.
2. Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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