Code de justice administrative · Article

Article R123-4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Les sections administratives
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
  5. Section 1 : Les sections administratives
IdentifiantLEGIARTI000038854789
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-4 du Code de justice administrative (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. Les projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie sont examinés par la section compétente pour connaître de la matière sur laquelle ils portent en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-3.

2. Les avis du Conseil d'Etat sur les projets et propositions de lois du pays sont adressés aux autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Premier ministre, au ministre chargé de l'outre-mer et aux autres ministres intéressés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038854789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.