Code de justice administrative · Article

Article R123-6-1

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2016.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 1 : Les sections administratives
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
  5. Section 1 : Les sections administratives
IdentifiantLEGIARTI000032847489
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R123-6-1 du Code de justice administrative (version du 3 juillet 2016)Légifrance →

1. Chaque section administrative se réunit en formation ordinaire dans une composition fixée par son président. La formation ordinaire comprend au moins sept membres.

2. La section administrative se réunit en formation plénière lorsque son président estime que l'importance ou la difficulté des affaires inscrites à l'ordre du jour le justifie.

3. La section administrative se réunit en formation restreinte lorsque son président considère que les affaires inscrites à l'ordre du jour ne soulèvent pas de difficulté particulière. La composition de la formation restreinte est fixée par le président. Elle compte au moins trois membres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032847489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.