Code de justice administrative · Article

Article R137-1

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000047714127
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R137-1 du Code de justice administrative (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Les membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridictionnel institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics et être chargés de toutes missions d'intérêt général auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu'auprès des fondations et associations reconnues d'utilité publique et des organisations internationales dont la France fait partie à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d'Etat et qu'ils aient préalablement obtenu l'agrément du vice-président.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 60 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047714127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.