Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 23 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementChapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000006449572
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R137-2 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Les membres du Conseil d'Etat qui, pour exercer des fonctions extérieures, sont placés dans la position de délégation, sont uniquement affectés à une section administrative ; ils participent à ses travaux ainsi qu'à ceux de l'assemblée générale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 61 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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