Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 23 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de justice administrative
RattachementChapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Titre III : Dispositions statutaires
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000006449574
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R137-4 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 63 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.