Code de justice administrative · Article

Article R137-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 23 juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Le Conseil d'Etat
  3. Titre III : Dispositions statutaires
  4. Chapitre VII : La participation des membres du Conseil d'Etat à des activités administratives ou d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000006449574
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R137-4 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Le président de chaque section administrative sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat et avec le concours du secrétaire général du Conseil d'Etat coordonne les activités extérieures des membres du Conseil d'Etat affectés à sa section ou appelés à participer aux travaux des administrations relevant de la compétence de cette section.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 63 du décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006449574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.